Dans les présentes Conditions Générales de Transport, les termes et expressions auront la signification suivante :
« ADR » désigne l’Accord européen relatif au transport international des Marchandises Dangereuses par route.
« Bagage » désigne tout article ou objet destiné exclusivement à l’usage personnel du Passager disposé dans ou sur le Véhicule Passager, ou encore que le Passager porte sur lui et habituellement emballé ou contenu dans des valises, sacs à main, ou tout autre réceptacle à l’exclusion de tout autre article destiné à l’industrie ou au commerce.
« Billet » désigne le titre de Transport remis par Eurotunnel donnant droit de voyager à bord des Navettes.
« DTS » désigne le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.
« Eurotunnel » désigne France-Manche S.A. et The Channel Tunnel Group Ltd. et leurs successeurs, agissant dans le cadre d’un contrat de société en participation sous le nom d’Eurotunnel et qui ont été désignés aux termes d’une concession en date du 14 mars 1986 par les gouvernements français et britannique pour assurer l’exploitation de la Liaison Fixe sous la Manche.
« Liaison Fixe » désigne la Liaison Fixe telle qu’elle est définie par le Traité entre la France et le Royaume-Uni en date du 12 février 1986.
« Marchandise » désigne tout article, produit, matière ou bien, destiné à l’industrie ou au commerce y compris les échantillons et les outils professionnels à l’exclusion des Bagages.
« Marchandise Dangereuse » désigne tout bien, produit, matière ou toute Marchandise dont le transport fait l’objet d’une réglementation particulière prise, soit par Eurotunnel, soit par les autorités nationales compétentes et/ou de dispositions particulières au titre de traités internationaux dûment ratifiés par la France et le Royaume-Uni.
« Navette » désigne le matériel ferroviaire roulant d’Eurotunnel destiné au Transport de Véhicules et de leurs Passagers au travers de la Liaison Fixe entre les terminaux d’Eurotunnel.
« Passager » désigne les personnes à bord d’un Véhicule empruntant les Navettes et pouvant justifier d’un titre de Transport valable.
« Transport » désigne le transport des Véhicules et Passagers à bord des Navettes.
« Véhicule Passager » désigne, à l’exclusion des Véhicules Commerciaux, tout véhicule non-utilisé pour le Transport de Marchandises admis au Transport par les règlements en vigueur à Eurotunnel, y compris les caravanes et remorques.
« Véhicule Commercial » désigne tout véhicule autre que Véhicule Passager transportant des Marchandises et notamment les véhicules articulés, les autocars, les remorques et les semi-remorques admis au Transport par les règlements en vigueur à Eurotunnel.
« Véhicule » désigne indifféremment ou ensemble un Véhicule Commercial ou un Véhicule Passager. Les mots exprimant le singulier doivent également s’entendre au pluriel et réciproquement quand le contexte l’exige.